Conditions générales
1.
Les présentes conditions font partie intégrante du contrat hôtelier. Toute dérogation ne peut être faite que par écrit. Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes les conditions générales de vente figurant sur les documents émanant du client, dans la mesure où elles sont contraires aux présentes.
2.
Les offres de prix de l’hôtelier sont données sans engagement et sans aucune obligation.
3.
Les prestations de service ont lieu au siège de l’hôtelier, situé Normandielaan 18/20 De Haan, sauf accord écrit contraire.
4.
Les plaintes concernant les prestations fournies ne peuvent être acceptées si elles ne parviennent pas par écrit à l’hôtelier dans les sept jours suivant la prestation. Vous pouvez le faire via notre site web, mais elles ne seront juridiquement valables que si elles sont envoyées par courrier recommandé.
5.
Les parties contractantes
Une personne qui séjourne dans un hôtel n’est pas nécessairement une partie contractante : un contrat hôtelier peut être conclu en son nom par un tiers. Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, le terme « contractant » désigne la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation hôtelière et/ou qui est tenue au paiement. Le terme « client » désigne la ou les personnes physiques ayant l’intention de séjourner à l’hôtel. Le client qui accepte et utilise une chambre sans réservation est automatiquement un contractant et est également soumis aux présentes conditions.
6.
Le contrat hôtelier
Conformément au contrat hôtelier, l’hôtelier est tenu envers le client de fournir l’hébergement et les services habituels mentionnés. Il s’agit des services ordinaires de l’hôtel selon sa catégorie, y compris les différentes installations communes généralement mises à la disposition des clients. Le contractant est tenu de payer le prix convenu.
7.
Forme du contrat
Aucune forme particulière n’est prescrite pour le contrat. Le contrat est conclu dès l’acceptation par le contractant d’une offre de l’hôtelier. L’acceptation de l’offre résulte notamment du paiement de l’acompte ou de la facture ou d’une garantie par carte de crédit. En cas de contrat écrit, l’hôtelier doit mentionner la date d’arrivée et de départ du client ainsi que le prix convenu et la description des services demandés.
8.
Durée du séjour réservé : Si un certain nombre de nuitées est réservé par le client, la date de début et de fin doit être mentionnée dans le contrat hôtelier et est contraignante pour les deux parties. Le contrat prend fin le jour suivant l’arrivée du client, au plus tard à 11 heures, si aucun contrat de plus d’une nuit n’a été demandé et accepté. Si le nombre de nuitées réservées n’est pas déterminé, le contrat hôtelier est considéré comme conclu pour plusieurs jours consécutifs. Dans ce cas, une résiliation, prenant effet le lendemain au plus tard à 11 heures, doit être donnée par l’une des parties pour que le contrat puisse être résilié. Une résiliation par l’hôtelier au client sera considérée comme adressée au contractant et se fera selon les dispositions ci-dessus. La résiliation est confirmée par écrit au contractant. L’hôtelier a le droit, pendant les périodes de forte affluence (comme les vacances scolaires, les mois d’été, etc.), d’exiger un nombre minimum de nuitées et peut le modifier si nécessaire (à l’exclusion des contrats déjà conclus).
9.
Exécution du contrat
L’hôtelier et le contractant sont tenus de respecter les dispositions du contrat.
10.
Non-exécution du contrat
Si l’hôtelier se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il est tenu d’offrir au client un autre logement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure. Toute différence de prix en résultant est à la charge de l’hôtelier. L’hôtelier ne peut jamais être tenu de compenser un dommage indirect subi par le client ou des tiers.
11.
Résiliation du contrat
Aucun contrat ne peut être résilié avant son exécution complète, sauf accord commun entre les parties, pour autant que cela intervienne en dehors de la période de préavis prévue (rubrique annulation). Chaque hôtelier a la possibilité de fixer les délais de préavis et les indemnités en cas de rupture de contrat, autres que ceux prévus ici, qui seront déterminés entre les parties au moment de la conclusion du contrat (rubrique annulation).
12.
Le paiement
L’hôtelier demande un paiement anticipé total ou partiel sur la réservation écrite ou orale. Ce n’est qu’après réception de ce paiement anticipé que l’hôtelier est tenu de respecter ce contrat. Si l’hôtelier reçoit à l’avance une somme d’argent du contractant, celle-ci sera considérée comme un acompte sur le prix contractuel, sauf disposition contraire. Pour chaque réservation, le contractant doit fournir ses coordonnées de carte de crédit de manière complète et correcte par écrit et autorise l’hôtelier, en cas d’annulation ou de non-présentation, à débiter la carte du montant prévu dans les délais de préavis ou l’indemnité de rupture de contrat. L’hôtelier reste libre d’exercer ou non ce droit. Les factures hôtelières sont payables immédiatement à leur présentation et doivent être réglées avant le départ du client, sauf disposition contraire dans le contrat. En cas de refus de paiement, l’hôtelier a le droit de résilier immédiatement le contrat hôtelier, de refuser l’accès du client à sa chambre et d’exercer le droit de rétention. En cas de contestation partielle de la facture hôtelière, la partie non contestée doit également être payée en espèces. Sauf disposition contraire, l’hôtelier n’est pas tenu d’accepter des chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés et le paiement doit être effectué en €. Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris ceux déterminés lors de la conclusion du contrat, sauf disposition contraire écrite. Toutes les promotions, forfaits ou réductions faisant partie du contrat doivent être payées en espèces (donc pas par chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés) ou intégralement réglées avant la date d’arrivée par virement. Les réductions accordées sont applicables sur demande.
13.
Rupture du contrat
Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles (par ex. le non-paiement de la facture hôtelière dans le délai prévu) donne à l’hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis, sans préjudice du droit à indemnisation de l’hôtelier. Le même droit s’applique si le client cause à plusieurs reprises des nuisances excessives (violence physique ou verbale, ivresse, tapage nocturne, vandalisme, comportement perturbant le séjour d’autres clients, etc.).
14.
Responsabilité de l’hôtelier et dépôt hôtelier
L’hôtelier n’est pas responsable lorsque le dommage résulte d’un événement qui, malgré les précautions nécessaires, compte tenu des circonstances et de leurs conséquences, l’a mis dans l’impossibilité de l’éviter (force majeure). Il n’est pas davantage responsable des dommages résultant de la faute, même partielle, du client. Le client est en outre tenu d’utiliser le coffre-fort mis à disposition dans sa chambre pour ses objets de valeur (dans la mesure du possible).
Le Code civil (Loi du 4 juillet 1972, M.B. du 19 août 1972) régit le dépôt hôtelier, dont les articles sont repris ci-dessous :
Article 1952 : L’hôtelier, en tant que dépositaire, est responsable de la détérioration, de la destruction ou du vol des biens qu’un client, qui prend logement à l’hôtel, apporte à l’hôtel. Le dépôt de ces biens doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme biens apportés :
1. Ceux qui se trouvent à l’hôtel pendant le temps où le client dispose d’un lit.
2. Ceux que l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services prend sous sa garde, hors de l’hôtel, pendant le temps où le client dispose d’un lit.
3. Ceux que l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services prend sous sa garde, dans ou hors de l’hôtel, pendant un délai raisonnable avant ou après le temps où le client dispose d’un lit. La responsabilité visée au présent article est, par sinistre, limitée à 100 fois le prix de la chambre par jour de la place de couchage. Le Roi peut, le cas échéant, déterminer les données pour fixer ce prix. L’arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. du 14 août 1973) prévoit que le prix journalier de la location de chambre (auquel renvoie l’article 1952, al. 3) comprend le montant du prix de nuitée tel que publié par l’hôtelier, majoré d’un pourcentage (éventuellement prévu) pour les services offerts.
Article 1953 : La responsabilité de l’hôtelier est illimitée :
1. Lorsque les biens ont été remis à l’hôtelier ou à des personnes lui prêtant leurs services pour être gardés.
2. Lorsqu’il a refusé de prendre en garde des biens pour lesquels il est tenu de garder.
3. Lorsque la détérioration, la destruction ou le vol des biens visés à l’article 1952 résulte d’une faute de sa part ou de celle des personnes lui prêtant leurs services. L’hôtelier est tenu de prendre en garde les titres, l’argent ou les objets de valeur. Il ne peut refuser ce dépôt que si ces biens sont dangereux ou si, compte tenu de la taille de l’hôtel et des circonstances, ils présentent une valeur commerciale excessive ou causent des nuisances. Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit déposé dans un emballage fermé ou scellé.
Article 1954 : L’hôtelier n’est pas responsable dans la mesure où la détérioration, la destruction ou le vol est dû à :
4. a) Le client ou une personne qui l’accompagne, est à son service ou lui rend visite.
5. b) La force majeure.
6. c) Un vol commis à main armée.
7. d) La nature ou le défaut de la chose.
Article 1954bis : Les droits du client s’éteignent s’il ne notifie pas immédiatement, après la constatation du dommage subi, la connaissance de celui-ci, sauf si le dommage est causé par la faute de l’hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services. Article 1954ter : Toute déclaration ou clause excluant ou limitant la responsabilité de l’hôtelier pour le fait dommageable est nulle.
Article 1954quater : Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules, ni aux biens qui appartiennent à leur chargement et sont laissés sur place, ni aux animaux vivants.
15.
Responsabilité du client/contractant
Le client et le contractant sont solidairement et indivisiblement responsables envers l’hôtelier de tout dommage causé aux personnes, au bâtiment, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel et aux lieux accessibles au public, causé par eux-mêmes, leurs visiteurs, leurs animaux domestiques et autres personnes liées à eux.
16.
Rétention (droit de rétention) des objets apportés par le client
L’hôtelier a le droit, à titre de garantie du paiement des sommes qui lui sont dues, de retenir et, en dernier lieu, de vendre les objets de valeur commerciale apportés par le client ainsi que tous leurs accessoires.
17.
Comportement du client
Le client doit se comporter conformément aux usages et au règlement de l’hôtel où il séjourne, ce règlement étant à la disposition du client pour consultation. Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne à l’hôtelier le droit de mettre fin immédiatement au contrat sans préavis.
18.
Animaux domestiques
Si un client souhaite amener un animal domestique à l’hôtel, il est tenu d’en informer l’hôtelier à l’avance avant l’arrivée de l’animal. Il en reste responsable et ne peut jamais le laisser seul. Un prix forfaitaire est également facturé pour l’animal. L’hôtelier peut toujours, sans motivation, refuser l’admission d’un animal.
19.
Occupation et libération des chambres
Sauf disposition contractuelle contraire, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 16 heures et les chambres des clients quittant l’hôtel doivent être libérées avant 11 heures. Si la chambre n’est pas disponible à 16h00, le client a le droit d’utiliser le même temps d’attente après 11 heures, mais au maximum jusqu’à 13h00. Si le client n’a pas libéré sa chambre au plus tard à 11h00, l’hôtelier a le droit de facturer une nuit supplémentaire, majorée des éventuels dommages résultant d’un départ tardif.
20.
Contrôle des voyageurs
À son arrivée à l’hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d’identité afin de permettre son inscription sur la fiche de police, qu’il doit signer.
21.
Arrivée tardive
Une arrivée tardive, c’est-à-dire après 22 heures, non signalée par le client, entraîne automatiquement le droit de résiliation du contrat hôtelier, avec droit à indemnisation au profit de l’hôtelier.
22.
Réservation téléphonique
Une réservation téléphonique acceptée par l’hôtelier n’est valable que jusqu’à 17 heures, pour autant qu’il s’agisse d’une réservation pour le même jour et que les données nécessaires de la carte de crédit n’aient pas été communiquées par écrit. En cas de retard, le client est tenu d’en informer l’hôtelier à l’avance et de communiquer son heure d’arrivée précise, faute de quoi cela entraîne automatiquement le droit de résiliation du contrat hôtelier, avec droit à indemnisation au profit de l’hôtelier.
23.
Les sommes d’argent non payées à leur échéance sont, de plein droit et sans mise en demeure, majorées d’intérêts de retard. Le taux de ces intérêts correspond aux intérêts appliqués par l’« Association belge des Banques » sur les crédits de caisse, majorés de 2 %. En cas de non-paiement de la facture, le contractant sera également redevable d’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant de la facture. L’hôtelier est alors habilité à suspendre toutes autres prestations de service jusqu’au paiement intégral. Les factures non encore échues deviennent également immédiatement exigibles.
24.
Une réduction de prix, un remboursement ou une commission accordés par l’hôtelier deviennent caducs en cas de non-paiement de la facture à l’échéance.
25.
Résiliation des réservations pendant le séjour
Pour des raisons graves et avérées (maladie, accident, décès du client ou de son conjoint/partenaire, parents, enfants, frère ou sœur), seule la journée entamée est au maximum facturée, l’hôtelier étant libre de facturer cette prestation journalière. Dans les cas pour lesquels l’hôtelier n’est ni responsable ni susceptible d’être tenu responsable, ou en l’absence de preuve d’une raison grave et avérée, le client paie 100 % de la période restante réservée au prorata du prix fixé dans la réservation.
26.
Les acomptes, tels que prévus dans la lettre de confirmation, doivent être immédiatement versés à l’hôtelier et ce au plus tard le jour situé à mi-chemin entre la date de réservation et la date d’arrivée. À défaut de paiement, l’hôtelier a le droit d’annuler la réservation d’hôtel sans préavis.
28.
Les bons de valeur et/ou chèques-cadeaux ne sont valables qu’au moment où ils sont entièrement payés. Ils sont valables pendant 1 an à compter de la date de paiement. Après 1 an, 50 % en deviennent caducs et les 50 % restants peuvent encore être utilisés pendant 1 an. Après 2 ans, ils sont entièrement caducs. Les acomptes sont soumis aux mêmes dispositions, mentionnées ci-dessus. Les avoirs au profit d’un contractant deviennent entièrement caducs 1 an après leur délivrance par l’hôtelier, sauf accord contraire.
29.
En cas de facturation au nom d’une personne morale, les administrateurs sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement, conjointement avec la personne morale.
30.
Le fait que l’hôtelier n’applique pas une clause stipulée à son avantage dans les présentes conditions générales ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.
31.
Le fait que le contractant n’ait pas reçu les conditions générales dans sa langue maternelle officielle ne l’exonère pas de leur application, sauf s’il a demandé à en obtenir une traduction. Si la traduction permet une interprétation différente, la version originale en langue néerlandaise prévaudra sur la traduction.
32.
La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions générales n’entraîne en aucun cas la nullité de l’ensemble du contrat. Les autres dispositions restent dès lors pleinement applicables. Tous les litiges découlant du présent contrat sont soumis au tribunal compétent de Bruges.

